Prévoyance professionnelle suisse: Évolutions récentes en matière de droit de la prévoyance

La prévoyance professionnelle suisse traverse une période de mutation. La révision de la LPP a été rejetée par le peuple en septembre 2024, mais plusieurs changements entrent néanmoins en vigueur avec la mise en œuvre d'AVS 21: versement d'une 13e rente AVS, nouvelles possibilités dans le pilier 3a. Toutes ces mesures ont des répercussions directes sur le conseil en prévoyance. Cet article spécialisé résume l’essentiel du droit de la prévoyance et met en évidence les domaines dans lesquels des mesures concrètes s’imposent.

22/06/2026 De: Marco Riedi
Prévoyance professionnelle suisse

Introduction: la prévoyance professionnelle suisse

Le droit de la prévoyance professionnelle suisse est en pleine mutation. Les nouvelles réglementations contraignent les conseillers et les particuliers à actualiser en permanence leurs connaissances. Cet article vous présentera les nouveautés pertinentes ainsi que les domaines dans lesquels il conviendra de prendre quelques mesures.

Age de référence harmonisé

Avec AVS 21, l'âge de référence est fixé à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes, tant au niveau de l'AVS que dans celui du régime obligatoire de la LPP. Pour les femmes, ce relèvement s'effectue progressivement: les femmes nées en 1962 atteignent leur âge de référence à 64 ans et 6 mois, celles nées en 1963 à 64 ans et 9 mois. A partir de la génération 1964, l’âge de référence est uniformément fixé à 65 ans.

L’âge de référence d'une femme ne doit pas être considéré de manière forfaitaire. Il doit être déterminé individuellement en fonction de son année de naissance, car tout âge de référence erroné conduit à des bases de planification erronées et, dans certaines circonstances, à des décisions qui s’avèrent coûteuses.

 

AnnéeAge de référence LPP
1960 et plus64 ans (déjà atteints)
196164 ans et 3 mois (déjà atteints)
196264 ans et 6 mois
196364 ans et 9 mois
1964 ou moins65 ans

 

Prévoyance professionnelle suisse: nouvelles règles en matière de flexibilité

Toutes les institutions de prévoyance sont désormais légalement tenues de proposer trois options à leurs assurés: le versement anticipé de la prestation de vieillesse à partir de 63 ans, un ajournement de la rente jusqu'à 70 ans, ainsi qu'un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Il ne s'agit pas seulement d'une simple obligation légale. Cela ouvre de réelles possibilités d'aménagement, en particulier pour les clients qui ne souhaitent pas cesser de travailler du jour au lendemain.

L'ajournement est soumis à une réserve de taille: s'il bénéficie d'un traitement fiscal privilégié, il est subordonné à la poursuite avérée de l'activité lucrative. Quiconque ajourne le versement de la prestation sans exercer effectivement une activité lucrative perd tout avantage fiscal. 

Remarque pratique: Il convient d'informer les assurés âgés de 55 ans et plus des nouvelles options en matière de versement anticipé de la rente et de retraite partielle. C'est le règlement de la caisse de pension concernée qui détermine dans quelle mesure ces possibilités peuvent être effectivement mises à profit. Les exigences légales minimales ne constituent qu'un cadre que le règlement concrétise.

13e rente AVS

La 13e rente de vieillesse AVS sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son montant correspond à un douzième du montant total de la rente de vieillesse AVS perçue en 2026. Y ont droit les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse AVS en décembre 2026 et qui sont encore en vie à cette date. Les bénéficiaires de rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin en sont expressément exclus.

Une particularité s'applique aux femmes de la génération de transition nées entre 1961 et 1969. En vertu d'AVS 21, elles perçoivent à vie un supplément de rente mensuel compris entre CHF 12,50.- et 160.-. Ce supplément n'est toutefois pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. La 13e rente de vieillesse est calculée sur la base de la rente de base, sans supplément. 

 

ExempleCalcul
A compter du 1er août 2026, Monsieur A percevra une rente AVS de CHF 2'520.- par mois.5 mois à CHF 2'520.- soit CHF 12'600.-. La 13e rente s'élève à un douzième de ce montant, soit CHF 1'050.-.
Madame B (née en 1961) perçoit CHF 1'976.- plus un supplément de rente de CHF 25.- par mois.La 13e rente est calculée sur la base de CHF 1'976.-, et non de CHF 2'001.-.

 

Révision de la LPP: ce qu'il en reste après le «non» de septembre 2024

La révision de la LPP a été clairement rejetée par le peuple le 22 septembre 2024. Les mesures prévues ne seront donc pas mises en œuvre pour l'instant. Cela concerne en particulier la baisse du taux de conversion dans le régime obligatoire, les compensations financières pour les personnes à faibles revenus ainsi que la nouvelle réglementation de la déduction de coordination. Une nouvelle tentative n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.

D'après notre expérience, il convient de noter que la majorité des assurés sont de toute façon couverts par des solutions de prévoyance surobligatoires, qui n'auraient de fait guère été affectées par la révision rejetée. Pour ces personnes, il n'y a pas de nécessité immédiate d'agir. Le défi structurel demeure néanmoins: le taux de conversion légal de 6,8% n’est pas viable économiquement pour de nombreuses caisses de pension. Ce débat est appelé à revenir sur le tapis.

Rachats à partir de 2026

A partir de cette année, il est possible pour la première fois de combler rétroactivement les lacunes de prévoyance dans le pilier 3a. Toutefois, cela ne concerne que les lacunes apparues à partir de 2025. Les lacunes antérieures ne peuvent toujours pas être comblées a posteriori. Les personnes qui n'ont versé aucune cotisation ou seulement une partie de celle-ci en 2025 peuvent combler cette lacune à partir de 2026 par un rachat supplémentaire d'un montant maximal de CHF 7'258.-, à condition qu'un revenu soumis à l'AVS ait été réalisé au cours de l'année de la lacune et que le montant maximal de l'année en cours ait déjà été intégralement versé.

Il est possible d'effectuer des versements rétroactifs pour combler des lacunes remontant à dix ans au maximum. Toutefois, dès que des prestations de vieillesse sont perçues au titre du pilier 3a, le droit aux versements rétroactifs s'éteint définitivement. Il s'agit là d'une limite qui mérite d'être discutée avec son conseiller en prévoyance.

Attention au timing: Ce n'est pas la date du paiement qui fait foi, mais la date d'enregistrement auprès de l'organisme de prévoyance. Les assurés qui alimentent leur pilier 3a par virement automatique mensuel et atteignent la cotisation maximale en fin d'année risquent de voir un versement supplémentaire prévu pour l'année manquante n'être comptabilisé que l'année suivante. Il est donc recommandé d'aménager ces paiements bien avant le 31 décembre.

Bénéficiaires à compter du 1er janvier 2027

Jusqu’à présent, en présence d’un conjoint survivant, aucune autre personne ne pouvait être désignée comme premier bénéficiaire. Cette règle s’est avérée insatisfaisante, notamment dans les familles recomposées. Les personnes remariées et ayant des enfants issus d’une relation antérieure ne pouvaient jusqu’à présent pas désigner ces derniers comme premiers bénéficiaires aux côtés de leur conjoint, même lorsque les enfants étaient mineurs ou encore en formation.

A compter du 1er janvier 2027, plusieurs personnes pourront figurer simultanément au premier rang des bénéficiaires. Les parts seront fixées en pourcentage, chaque bénéficiaire devant se voir attribuer au moins 10%. Pour les bénéficiaires du troisième au cinquième rang, à savoir les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers, rien ne change. La nouvelle réglementation aligne ainsi le pilier 3a sur les dispositions déjà en vigueur de la LPP (art. 20a LPP).

Mesures à prendre d'ici fin 2026: Il convient de vérifier les clauses bénéficiaires existantes, en particulier pour les clients issus de familles recomposées, avant le 1er janvier 2027 et de les adapter si nécessaire. Cette adaptation doit faire l'objet d'une demande expresse auprès de l'organisme de prévoyance. Il n'y aura pas de conversion automatique.

Marge de manœuvre en matière de prévoyance professionnelle suisse

La LPP définit une norme minimale. Dans le régime surobligatoire, les employeurs et les institutions de prévoyance sont libres d'offrir des prestations supérieures à celles prescrites par la loi, pour autant qu'elles soient inscrites dans le règlement et approuvées par l'autorité de surveillance des fondations. Cette marge de manœuvre est souvent sous-estimée dans la pratique, alors qu'elle constitue, pour les employeurs, un véritable atout concurrentiel.

Déduction de coordination et temps partiel

La LPP ne prévoit pas de déduction de coordination adaptée au taux d'occupation à temps partiel. Une personne qui gagne CHF 40'000.- avec un taux d'occupation de 50% ne dispose, selon le régime obligatoire, que d'un salaire assuré de CHF 13'540.-, la déduction de coordination complète de CHF 26'460.- étant déduite de son salaire. Avec une solution surobligatoire qui réduit la déduction de coordination proportionnellement au taux d'occupation, le gain assuré passe à CHF 26'770.-. Pour les employeurs souhaitant offrir une meilleure couverture aux employés à temps partiel, il s'agit d'un instrument efficace et relativement simple à mettre en œuvre.

Cotisations d'épargne, plans de prévoyance et modèles au choix

Les cotisations d'épargne légales s'élèvent, selon la tranche d'âge, à un taux compris entre 7% et 18% du salaire coordonné. Le règlement permet de relever ces taux, de réduire la déduction de coordination et de commencer le processus d'épargne avant l'âge de 25 ans. Les plans d'épargne au choix sont particulièrement intéressants: conformément à l'art. 1d OPP 2, jusqu'à trois plans peuvent être proposés par collectif d'assurés, par exemple dans les variantes «Basic», «Standard» et «Plus», qui se distinguent par le taux de cotisation d'épargne et la participation de l'employeur. Les travailleurs peuvent ainsi se constituer, de leur propre initiative, une prestation de vieillesse plus élevée. Cette offre fait d'ailleurs l'objet d'une demande croissante.

 

Optimisation fiscale grâce à des rachats LPP personnalisés

Les rachats dans la caisse de pension sont entièrement déductibles des impôts au niveau fédéral, cantonal et communal. Ils constituent un outil essentiel de planification fiscale pour les clients dont les revenus sont supérieurs à la moyenne. Parallèlement, ils permettent d'augmenter l'avoir de vieillesse et de combler les lacunes antérieures dans le parcours de prévoyance. Cela en fait l'une des rares mesures qui a un effet à la fois sur le plan fiscal et sur celui de la prévoyance. 

Il convient de noter l’existence d’une période de blocage de trois ans: après un rachat, l'avoir de vieillesse ne peut pas être perçu sous forme de capital pendant trois ans. Les personnes qui sont à moins de trois ans de la retraite et qui souhaitent encore effectuer un rachat sont de fait contraintes d'opter pour une rente. Si le capital est néanmoins retiré, les impôts économisés lors du rachat sont répercutés a posteriori, y compris les intérêts moratoires. Si, en outre, un versement anticipé EPL a été effectué, les rachats volontaires ne sont possibles qu'après son remboursement intégral.

Les conseils prodigués avant le rachat doivent porter sur le calcul des impôts avant et après le rachat ainsi que sur la comparaison entre les versements échelonnés et les versements uniques tout en tenant compte de la situation personnelle de l'assuré: état civil, état de santé, lieu de résidence, règles de désignation des bénéficiaires prévues dans le règlement et taux de couverture actuel de la caisse de pension. Tout rachat dans une caisse présentant un faible taux de couverture n'est pas une opération sans risque.

Rente ou retrait en capital: le nœud gordien

Pour la plupart des assurés, le choix du mode de versement est une décision unique et irrévocable. La caisse de pension est légalement tenue, sur demande, de verser au moins 25% de l'avoir de vieillesse sous forme de capital (art. 37 al. 2 LPP). Cette option doit être exercée au plus tard trois ans avant la retraite. Le règlement peut prévoir des délais plus courts. Les personnes mariées doivent en outre obtenir le consentement écrit de leur conjoint.

La rente offre un revenu garanti à vie sans frais administratifs. Le capital offre flexibilité, transmissibilité par héritage et, avec une bonne planification, permet de compenser l’inflation. Il exige toutefois certaines compétences financières et une bonne discipline dans la gestion d’un patrimoine important. Aucune des deux variantes n’est meilleure en soi. Le «bon» choix dépend de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé et dans les choix de vie qu'il compte faire.

 

Plutôt «rente»?Plutôt «retrait en capital»?
Disposer d'un revenu tout au long de sa vie est d'une importance vitaleIl existe suffisamment d'autre actifs
Peu d'expérience en matière financièreIntéressé par la finance, souhaite définir sa propre stratégie d'investissement
Une longue espérance de vie est probableSouhait de transmettre son patrimoine à ses                                                                                                                                       descendants
Le conjoint perçoit déjà une rente de CPLe conjoint a déjà perçu son avoir de vieillesse

Checklist pratique: prévoyance professionnelle suisse
Avant fin 2026, vérifiez les points suivants :
→ Contrôler l’âge de référence applicable selon l’année de naissance.
→ Examiner les possibilités de retraite partielle proposées par la caisse de pension.
→ Évaluer l’intérêt d’un versement anticipé ou d’un ajournement de la rente.
→ Vérifier les lacunes de prévoyance pouvant être comblées dans le pilier 3a.
→ Confirmer que les versements 3a sont enregistrés dans les délais.
→ Analyser les possibilités de rachat dans la caisse de pension.
→ Mesurer les conséquences fiscales d’un rachat LPP.
→ Revoir la stratégie « rente » ou « retrait en capital » suffisamment tôt.
→ Contrôler les bénéficiaires désignés dans le pilier 3a.
→ Adapter les clauses bénéficiaires en cas de famille recomposée.

La prévoyance professionnelle suisse, en résumé

Le droit de la prévoyance professionnelle suisse reste un domaine juridique en constante évolution. Les changements prévus pour 2026 ne sont pas une révolution. Ils exigent néanmoins une mise à jour ciblée de ses connaissances en matière de conseil et de bien communiquer avec les assurés.

Trois thèmes méritent une attention particulière: premièrement, la nouvelle flexibilité dans la phase de prestation de la LPP, qui permet différents scénarios de planification individuels qui n'étaient pas envisageables jusqu'à présent. Deuxièmement, les rachats a posteriori dans le pilier 3a, qui offrent un nouvel instrument fiscalement avantageux aux clients présentant des lacunes de prévoyance, pour autant que le timing et l'ordre des versements soient respectés. Et troisièmement, la nécessité d'agir dans les familles recomposées avant la modification de l'ordre des bénéficiaires au 1er janvier 2027.

La planification individuelle de la prévoyance devrait débuter au plus tard dix ans avant la date prévue de départ à la retraite. Le choix entre une rente et un retrait en capital, ainsi que d'éventuels rachats, ne constituent pas des mesures isolées mais s'inscrivent dans une planification globale tenant compte à parts égales des aspects fiscaux, civils et familiaux de tout un chacun.

FAQ - Prévoyance professionnelle suisse

Quels sont les principaux changements en matière de prévoyance professionnelle suisse ?
Les nouveautés concernent principalement l’harmonisation de l’âge de référence, la flexibilité du départ à la retraite, la 13e rente AVS et les nouvelles possibilités offertes dans le pilier 3a.

La révision de la LPP est-elle entrée en vigueur ?
Non. La révision a été rejetée lors de la votation populaire de septembre 2024.

Les rachats rétroactifs dans le pilier 3a sont-ils illimités ?
Non. Ils ne concernent que les lacunes apparues dès 2025 et restent soumis à plusieurs conditions légales.

Quand faut-il commencer sa planification de retraite ?
Idéalement dix ans avant la date prévue du départ à la retraite afin d’optimiser les aspects fiscaux, patrimoniaux et successoraux.

Comment choisir entre rente et retrait en capital ?
Le choix dépend notamment de la situation familiale, de l’espérance de vie, du patrimoine disponible et des objectifs de transmission.

Pour aller plus loin :

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