Reprise de dette: Champ d’application, procédure et effets

Aides de travail appropriées
EN BREF
La reprise de dette permet à un tiers de se substituer à un débiteur ou de s’ajouter à lui afin d’assumer une obligation envers un créancier. Elle peut être interne (sans effet immédiat pour le créancier) ou externe (avec libération du débiteur initial). Son efficacité dépend notamment de l’accord du créancier.
À retenir :
→ La reprise de dette nécessite en principe l’accord du créancier pour produire un effet libératoire
→ Elle peut être cumulative (codébiteurs solidaires) ou privative (remplacement du débiteur)
→ Aucune forme particulière n’est imposée, mais un écrit est recommandé
→ Les sûretés existantes ne subsistent qu’avec l’accord des tiers concernés
→ Le nouveau débiteur reprend les obligations, mais pas toutes les exceptions personnelles
Formes particulières de reprise de dette
Sont réservées les dispositions légales relatives à la reprise de dette dans le cadre du partage successoral ainsi qu’en cas d’aliénation d’immeubles grevés de gages (art. 183 CO).
La reprise cumulative de dette
La reprise cumulative de dette est également appelée adhésion à la dette ou reprise conjointe de dette.
Remarque : selon le Tribunal fédéral, la reprise cumulative de dette crée un engagement propre et autonome du reprenant, qui s’ajoute à celui du débiteur initial. Le reprenant assume personnellement et directement la dette d’autrui.
La reprise cumulative de dette n’est pas expressément réglementée par la loi. Elle découle toutefois de la possibilité juridique prévue par l’art. 143 CO. Cette disposition prévoit que plusieurs débiteurs sont tenus solidairement lorsqu’ils déclarent au créancier que chacun d’eux répondra individuellement de l’exécution de l’intégralité de la dette. Contrairement à la promesse de porte-fort prévue à l’art. 111 CO, la reprise cumulative de dette dépend également de l’existence de la dette reprise. Elle n’est toutefois pas totalement accessoire, car toute extinction de l’obligation du débiteur principal n’entraîne pas nécessairement celle du codébiteur.
La question de savoir si l’obligation solidaire subsiste lorsque la dette principale disparaît se détermine selon les règles de la solidarité (art. 147 CO). L’extinction de la dette entraîne celle de l’engagement conjoint. Le créancier peut disposer librement de sa créance à l’égard de chacun des débiteurs. En principe, une remise de dette accordée au débiteur initial n’affecte pas l’obligation du reprenant cumulatif. De même, une résiliation ou une mise en demeure ne produit d’effet qu’à l’égard du débiteur auquel elle est adressée. La reprise cumulative de dette renforce la position du créancier. Elle est valable sans exigence de forme particulière. Un accord écrit demeure toutefois recommandé. La principale différence entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette réside dans les exigences formelles. Le législateur a prévu des règles de forme strictes pour le cautionnement afin de protéger la personne qui s’engage.
Sur le plan matériel, la distinction entre cautionnement et reprise cumulative de dette est plus nuancée. Juridiquement, le contenu et la cause de l’obligation du cautionnement diffèrent de ceux de la dette principale, tandis que le reprenant cumulatif s’engage de la même manière que le débiteur initial et rejoint celui-ci comme codébiteur solidaire. Dans le cautionnement, la cause de l’engagement réside dans la garantie de la solvabilité du débiteur principal. Dans la reprise cumulative de dette, l’objectif principal est la satisfaction autonome du créancier et non la fourniture d’une sûreté. Pour qu’une opération soit qualifiée de reprise cumulative de dette et non de cautionnement, le reprenant doit pouvoir démontrer un intérêt propre et identifiable dans l’opération conclue entre le débiteur principal et le créancier. Un tel intérêt personnel fait généralement défaut dans le cautionnement.
Arrêts du Tribunal fédéral
- ATF 4C.136/2003 du 23 septembre 2003
- ATF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007
La représentation
Lorsqu’un représentant, au sens de l’art. 32 CO, ne révèle pas sa qualité de représentant lors de la conclusion du contrat, le représenté n’acquiert directement des droits ou des obligations que :
- lorsque l’autre partie contractante devait déduire des circonstances l’existence d’un rapport de représentation ;
- ou lorsqu’il était indifférent à l’autre partie de savoir avec qui le contrat était conclu.
À défaut, une cession de créance ou une reprise de dette devra être effectuée afin que le représenté devienne titulaire des droits ou des obligations concernés.
La reprise de dette en cas de cautionnement
Lorsqu’une dette principale garantie par un cautionnement est reprise par un tiers avec effet libératoire pour le débiteur (art. 493 al. 5 CO), le cautionnement s’éteint si la caution n’a pas donné son accord écrit à cette reprise de dette.
Procédure de reprise de dette
Important : aucune forme particulière n’est prescrite pour la reprise de dette. Il est néanmoins recommandé de conclure un accord écrit entre le reprenant et le débiteur ainsi qu’entre le reprenant et le créancier.
Le reprenant et le débiteur concluent un contrat pouvant définir les obligations du débiteur envers le reprenant. Le débiteur doit exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat de reprise. À défaut, il ne peut exiger du reprenant qu’il le libère de sa dette. Si l’ancien débiteur n’est pas libéré, celui-ci peut exiger du nouveau débiteur des sûretés (art. 175 al. 2 et 3 CO). Un contrat entre le reprenant et le créancier est en outre nécessaire. C’est uniquement par ce contrat que le reprenant entre dans le rapport d’obligation à la place de l’ancien débiteur et que ce dernier est libéré (art. 176 al. 1 CO). Le reprenant peut lui-même informer le créancier de la reprise de dette. Cette communication peut également être effectuée par l’ancien débiteur avec l’autorisation du reprenant. L’acceptation du créancier peut être expresse ou résulter des circonstances. Elle est présumée lorsque le créancier accepte sans réserve un paiement effectué par le reprenant ou consent à un autre acte accompli par celui-ci en qualité de débiteur (art. 176 al. 3 CO).
L’acceptation du créancier peut intervenir à tout moment. Le reprenant ou l’ancien débiteur peuvent toutefois fixer au créancier un délai pour se déterminer. À l’échéance de ce délai, le silence du créancier vaut refus de l’acceptation (art. 177 CO). Si, avant l’acceptation du créancier, une nouvelle reprise de dette est convenue et qu’une proposition est également adressée au créancier par le nouveau reprenant, le premier reprenant est libéré.
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