Prestation de libre passage: Utiliser la prestation de sortie

Aides de travail appropriées
Indemnité de départ
La partie dédiée au droit des contrats de travail du CO régit l'indemnité de départ que l'employeur doit verser à un employé de longue date. L'indemnité de départ a pour objectif de garantir une prévoyance vieillesse minimale aux employés d'un certain âge et de longue date. L'introduction du deuxième pilier obligatoire (LPP) a fortement réduit l'importance de l'indemnité de départ. L'employeur peut compenser les cotisations qu'il a versées à la caisse de pension au profit du salarié en lui versant une telle indemnité.
Aujourd'hui, seules les personnes âgées et les employés de longue date qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire LPP ou qui ne touchent qu'un salaire très faible (employés à temps partiel avec de petits salaires) se voient généralement verser des indemnités de départ.
Loi sur le libre passage (LFLP)
La personne assurée peut quitter l'institution de prévoyance avant la survenance du cas d'assurance, à savoir lorsque son contrat de travail est résilié.
La «Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité» (LFLP) régit les droits des personnes assurées lorsqu'elles quittent une institution de prévoyance, ce qu'on appelle un cas de libre passage. La LFLP s'applique à toutes les institutions de prévoyance qui accordent des prestations en cas de retraite, de décès ou d'invalidité et permet de maintenir la couverture de prévoyance acquise par les personnes assurées. Elle a pour objectif principal de définir la prestation de libre passage et fixe en outre un montant minimum auquel la personne sortante a droit dans tous les cas.
L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de libre passage dans son règlement. Le règlement détermine si l'institution de prévoyance définit la prestation de libre passage selon les dispositions légales pour les caisses obéissant au principe de primauté de cotisations ou pour celles obéissant à celui de la primauté des prestations. Le calcul de la prestation de libre passage dépend en effet du mode de financement de la caisse de pension.
Calcul de la prestation de libre passage en cas de primauté des cotisations
Dans les caisses obéissant au principe de primauté des cotisations, les prestations de prévoyance sont calculées sur la base des cotisations versées. En cas de libre passage, les assurés ont droit à l'avoir d'épargne («réserve mathématique») constitué pour eux dans l'institution de prévoyance, c'est-à-dire à l'avoir de vieillesse.
En cas de libre passage, les assurés reçoivent leurs propres cotisations, majorées des cotisations de leur employeur et des intérêts courus, déduction faite des cotisations destinées à la couverture des risques.
Calcul de la prestation de libre passage en cas de primauté des prestations
Dans les caisses régies par le principe de primauté des prestations, les prestations sont fixées à un certain montant du salaire (par exemple 60% du dernier salaire assuré). Les cotisations de l'employeur et de l'employé sont calculées sur la base de l'objectif de prestation fixé pour la retraite. Les cotisations dépendent des barèmes en vigueur et de l'âge de la personne assurée.
La prestation de libre passage correspond à la valeur actuelle des prestations acquises, c'est-à-dire au montant qui serait nécessaire, selon les bases actuarielles, pour que la personne sortante puisse racheter les prestations acquises au moment de son départ dans la même institution de prévoyance.
Vous trouverez ici un exemple de calcul des prestations acquises et de la prestation de libre passage.
La durée d'assurance imputable se compose de la durée de cotisation et, le cas échéant, de la durée d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt au moment où les cotisations à la prévoyance vieillesse sont versées. La durée d'assurance possible commence au même moment que la durée d'assurance imputable et prend fin à l'âge ordinaire de la retraite réglementaire. Le taux de la valeur actuelle doit être déterminé selon les règles actuarielles reconnues.
La durée d'assurance possible commence au même moment que la durée d'assurance imputable et prend fin à l'âge ordinaire de la retraite.
Le taux de la valeur actuelle doit être déterminé selon les règles actuarielles reconnues.
Montant minimum
Prestation de libre passage minimale
La loi sur le libre passage garantit à chaque personne assurée un montant minimum en cas de libre passage. Lors de chaque sortie, l'institution de prévoyance doit vérifier, à l'aide d'un calcul comparatif, si la valeur actuelle ou la prestation minimale légale est la plus élevée. C'est le montant le plus élevé qui doit être versé. Le montant minimum est calculé comme suit.
| Montant minimal de la prestation de libre passage | |
|---|---|
| Age lors de la sortie | Supplément sur les cotisations personnelles |
| 21 ans | 4% |
| 25 ans | 20% |
| 30 ans | 40% |
| 35 ans | 60% |
| 40 ans | 80% |
| 45 ans et plus | 100% |
Si la personne assurée n'a payé que des cotisations de risque pendant un certain temps, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul de la cotisation minimale.
Si le règlement fixe les cotisations de risque et les dépenses destinées à couvrir des mesures spéciales sous forme de pourcentages sur les cotisations, l'institution de prévoyance peut, pour calculer le montant minimal, déduire les cotisations de risque et les dépenses destinées à couvrir des mesures spéciales des cotisations de la personne assurée. Dans ce cas, les cotisations d'épargne de la personne assurée, y compris les intérêts, doivent toutefois être prises en compte pour le calcul du montant minimal.
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Calcul comparatif
En cas de libre passage, les institutions de prévoyance doivent effectuer quatre calculs. Lorsque la règle des trois tiers, selon laquelle au moins un tiers du total des cotisations réglementaires doit être considéré comme une cotisation du travailleur, n'est pas respectée, cinq calculs doivent même être effectués.
Interdiction de paiement en espèces
Si une personne assurée quitte son emploi avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, sa prestation de libre passage ne peut pas lui être versée en espèces. Elle doit être transférée à l'institution de prévoyance du nouvel employeur.
Dans les cas où son changement d'emploi n'est pas immédiat, la personne assurée dispose des possibilités suivantes:
- Elle peut demander à son ancienne institution de prévoyance d'ouvrir un compte de libre passage auprès d'une banque.
- Elle peut demander à une compagnie d'assurance de souscrire une police de libre passage.
- Elle peut adhérer à l'assurance sans cotisation de son ancienne institution de prévoyance, pour autant que le règlement de celle-ci prévoie ce type d'affiliation externe.
Si la personne sortante ne choisit aucune de ces options, l'avoir de libre passage doit être transféré à la Fondation institution supplétive LPP au plus tard après deux ans.
Le droit à une prestation de libre passage ainsi mise en réserve peut être exercé au plus tôt cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS ou être reporté de cinq ans.
Exceptions
La LFLP définit le cadre strict dans lequel un versement en espèces de l'avoir de libre passage est autorisé.
Les personnes assurées peuvent demander un versement en espèces si:
- elles quittent définitivement la Suisse (voir toutefois le chapitre suivant «Emigration») ;
- elles exercent une activité lucrative indépendante et ne sont plus soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire; ou
- si la prestation de sortie est inférieure à leur cotisation annuelle.
Le paiement en espèces n'est autorisé que si le conjoint d'un ayants droit marié donne son accord écrit.
Emigration
La prévoyance professionnelle (LPP) relève de l'accord sur la libre circulation des personnes (accord sur la circulation des personnes), qui fait partie des accords bilatéraux conclus avec l'UE. L'accord sur la libre circulation des personnes interdit aux salariés de se faire verser des prestations de libre passage lorsqu'ils émigrent dans un Etat membre de l'UE/AELE et qu'ils continuent d'être soumis à l'assurance pension obligatoire. La prestation de sortie doit obligatoirement être placée sur un compte de libre passage auprès d'une banque ou sur une police de libre passage auprès d'une compagnie d'assurance en Suisse.
L'interdiction de tout versement en espèces ne s'applique qu'à la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle (prestations minimales LPP). Si le règlement prévoit des prestations supérieures à celles prescrites par la LPP (partie surobligatoire), un émigré pourra continuer de percevoir sans restriction la prestation de sortie correspondant à la partie excédentaire. Un paiement en espèces n'est autorisé en cas d'émigration que s'il est utilisé pour l'acquisition d'un logement à l'étranger.
Toute personne qui émigre dans un pays hors de l'UE/AELE et qui n'est plus soumise à l'assurance pension obligatoire d'un Etat membre de l'UE/AELE peut, indépendamment des accords bilatéraux conclus avec l'UE/AELE, continuer de demander le versement en espèces de la totalité de la prestation de sortie (provenant du minimum LPP et de la partie surobligatoire).
Réserves pour raisons de santé
Une réserve permet d'exclure totalement ou partiellement les prestations pour certains risques. Dans le cadre de la prévoyance minimale LPP, les réserves pour raisons de santé ne sont pas possibles.
Les réserves pour raisons de santé ne sont possibles que dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire et pour une durée maximale de cinq ans. En outre, la couverture d'assurance qu'une personne assurée acquiert avec la prestation de libre passage apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. Si une réserve existait déjà dans l'ancienne institution de prévoyance, la nouvelle institution de prévoyance peut la maintenir. Toutefois, la nouvelle institution de prévoyance doit prendre en compte la durée de la réserve déjà écoulée dans l'ancienne institution de prévoyance.
Obligation d’informer
L'institution de prévoyance doit, à la demande de la personne assurée et au minimum tous les trois ans, lui communiquer le montant de la prestation de libre passage réglementaire et de l'avoir de vieillesse selon la LPP. En règle générale, ces deux montants sont indiqués dans le certificat de prévoyance.
En cas de libre passage, l'institution de prévoyance de la personne assurée doit établir un décompte de la prestation de libre passage. Ce décompte doit mentionner:
- le calcul de la prestation de libre passage;
- le montant minimum;
- l'avoir de vieillesse selon la LPP.
Dans le même temps, l'institution de prévoyance doit informer la personne assurée qui quitte l'institution de toutes les possibilités prévues par la loi et le règlement pour conserver sa couverture de prévoyance.
Les institutions de prévoyance doivent en outre, pour les personnes assurées qui se marient ou qui atteignent l'âge de 50 ans après le 1er janvier 1995, fixer le montant de la prestation de libre passage à cette date et, en cas de libre passage, communiquer cette prestation à la nouvelle institution de prévoyance.