Garantie des défauts de l'ouvrage: L'obligation pour l'entrepreneur de livrer un ouvrage sans défaut

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Garantie des défauts de l'ouvrage: Un exemple en guise d’introduction
La famille Neuhaus réalise son rêve: accéder à la propriété. Elle fait donc construire une maison préfabriquée en bois dans un nouveau lotissement. Dès le début, les maîtres d'ouvrage sont d'accord pour que la façade ne soit pas peinte dans une teinte sombre, habituelle dans le quartier, mais dans un jaune pastel clair et veillent donc scrupuleusement à ce que cela apparaisse clairement dans le contrat d'entreprise.
Comme leur terrain est situé aux abords d’une route très fréquentée, ils font part à l'entrepreneur qu'ils accordent une importance particulière à la bonne isolation acoustique de leur maison et qu'un environnement calme est, pour eux, primordial.
Après que l'entrepreneur leur a certifié que les variantes proposées sont techniquement équivalentes et répondent toutes aux exigences requises en matière d'isolation acoustique, la famille opte pour l'offre la plus avantageuse. Lors de la remise des clés, la famille Neuhaus constate d’abord avec agacement que la façade a été peinte en terracotta foncé. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur et après un déménagement épuisant, la famille Neuhaus souhaite maintenant profiter en toute sérénité de son premier week-end dans sa nouvelle maison. Ses espoirs sont rapidement réduits à néant lorsqu'elle se rend compte que le bruit de la circulation est clairement audible 24 heures sur 24. L'isolation acoustique laisse fortement à désirer.
Au printemps, ils constatent avec horreur que de la moisissure s'est formée sur l'avant-toit et sur la façade située en dessous. Un test d'étanchéité à l'air réalisé par la suite montre clairement que l'enveloppe du bâtiment présente des fuites. La famille Neuhaus envisage alors de faire valoir ses droits dans le cadre de la garantie des défauts de l'ouvrage.
Quand y a-t-il défaut de l’ouvrage?
Définition du défaut de l’ouvrage
Tout écart entre l'ouvrage et le contrat est considéré comme un défaut de l'ouvrage. La qualité « de défaut » se rapporte à l'apparence, aux dimensions ou aux qualités concrètes de toutes les caractéristiques de l'ouvrage concerné. Ainsi, si l'état réel d'un ouvrage s'écarte de ce qui a été contractuellement convenu ou si une qualité promise vient à manquer, il y a généralement défaut, susceptible de relever de la garantie des défauts de l'ouvrage.
Absence de qualité promise ou stipulée
L'état contractuel souhaité d'une œuvre est déterminé sur la base des qualités promises ou stipulées. Ces caractéristiques contractuelles sont établies par l'échange de déclarations de volonté concordantes entre les parties, expresses ou tacites. La déclaration d'un entrepreneur selon laquelle l'ouvrage concerné sera doté de telle ou telle qualité est appelée «assurance d'une qualité». Ces assurances peuvent être accordées à l'initiative de l'entrepreneur ou être exigées par le client. Dès qu'une qualité a été promise (donc «assurée»), elle est considérée comme convenue entre les parties, à savoir comme étant contraignante.
Les accords peuvent également être formulés de manière négative, c'est-à-dire en vue d'exclure certaines qualités. Il est également envisageable de définir des limites de tolérance ou simplement des exigences minimales. Les limites de tolérance offrent à l'entrepreneur une marge de manœuvre supplémentaire pour remplir le contrat qui lui échoit. Toutefois, il convient de déterminer par interprétation où se situent exactement les limites de tolérance. Les exigences minimales ont pour conséquence que les livraisons de meilleure qualité ne constituent pas en soi un défaut de l'ouvrage - les exigences minimales convenues contractuellement et considérées comme la norme ayant été respectées.
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Outre les qualités promises ou celles stipulées, les qualités attendues ou présumées jouent également un rôle important s'agissant de déterminer l'existence d'un éventuel défaut de l'ouvrage. «Présumées» signifie ici que les qualités correspondantes sont en droit d'être attendues même sans accord particulier. Ainsi, il n'est pas nécessaire de convenir explicitement qu'un toit doive impérativement être étanche.
Les qualités présumées se rapportent généralement à l'état normal et à l'aptitude au service de l'ouvrage. Ainsi, sauf accord contraire entre les parties, un ouvrage doit être d'une qualité au moins moyenne et apte au service. La qualité dite «normale» est déterminée selon l'opinion objective du public et, tout comme l'aptitude au service, elle dépend de l'emploi prévu de l'ouvrage concerné. Afin de pouvoir procéder à une évaluation, il convient donc toujours de se poser la question de l'usage que l'on aura de l'ouvrage convenu dans le contrat d'entreprise.
Il y a donc défaut de l'ouvrage en rapport avec les qualités présumées lorsque l'ouvrage ne présente pas les qualités normales, n'est pas apte à l'emploi auquel il est destiné ou les deux.
Droit des contrats d'entreprise : interprétation du contrat ou avenant?
Lorsque les qualités exactes de l'ouvrage sont contestées ou si ce qui a été tacitement convenu ou supposé n'est pas clair, les qualités pertinentes doivent être déterminées par interprétation et faire l'objet d'un avenant. A cet effet, il convient de se référer non seulement aux contrats, mais aussi aux appels d'offres et autres documents. Les déclarations précontractuelles n'ayant pas été incluses dans le contrat ne sont pas considérées comme des assurances d’une qualité et ne sont donc pas pertinentes pour l'interprétation du contrat. Lors de l'interprétation du contrat, il convient de se baser en premier lieu sur la volonté hypothétique des parties en ce qui concerne les qualités promises. En revanche, les qualités présumées sont considérées comme des avenants au contrat, c'est pourquoi le critère objectif d'un acheteur moyen est déterminant, c'est-à-dire que les qualités présumées reposent sur la volonté des parties contractantes moyennes. Lors de l'interprétation des contrats d'entreprise, on peut partir du principe qu'une acceptation tacite de la part de l'acheteur n'est envisageable que s'il s'agit de qualités qui lui sont favorables.
Question de délimitation: quand n'y a-t-il pas de défaut de l'ouvrage?
Ne pas confondre défaut de l’ouvrage et:
Violation d'obligations accessoires: le défaut de l'ouvrage se rapporte toujours à l'ouvrage lui-même. Ainsi, par exemple, des gouttes de peinture maculant le rebord d'une fenêtre suite au recouvrement de la façade, ne sont pas considérées comme un défaut de l'ouvrage, mais comme un dommage accessoire. Le critère déterminant pour évaluer si une obligation accessoire ou principale a été violée est l'ampleur de l'ouvrage contractuellement dû.
Ouvrage inachevé: la façon de traiter les ouvrages inachevés est controversée. La doctrine dominante estime que, dans le cas d'un ouvrage inachevé, tous les travaux dus en vertu du contrat d'entreprise n'ont pas encore été exécutés et que cet ouvrage ne peut donc en principe pas être livré (et réceptionné). En l'absence de réception de l'ouvrage, faire grief d'éventuels défauts n'entre pas non plus en ligne de compte. Le maître de l'ouvrage peut toutefois opposer à l'entrepreneur son droit à l'exécution de l'ouvrage.