Clause de non-concurrence post-contractuelle: Un point de situation

Aides de travail appropriées
Faits/Contexte
B, qui a son siège social à Lucerne, exploite une usine de torréfaction de café et un commerce de gros comprenant toutes sortes de denrées alimentaires. Le 1er octobre 2007, B a engagé A comme assistant marketing avec une charge de travail de 50 %. Le contrat de travail contenait la clause de non-concurrence suivante : "L'employé s'engage à s'abstenir de toute activité concurrentielle après la cessation de la relation de travail, c'est-à-dire à ne pas exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente de l'entreprise, à ne pas être actif dans une telle entreprise ou y participer. La présente clause de non-concurrence s'applique à toute la Suisse pendant une période de 3 ans. En cas de violation de la clause de non-concurrence, une peine conventionnelle de CHF 30’000 sera appliquée. Le paiement de ladite peine n'annule pas la clause de non-concurrence. En outre, l'entreprise peut demander une indemnisation pour tout autre dommage ainsi que de mettre fin à la situation non conforme au contrat".
L'employée a mis fin à la relation de travail le 28 juillet 2014 avec effet au 31 octobre 2014 mais a déjà été libérée de ses obligations professionnelles le 31 juillet 2014. Depuis le 1er novembre 2014, elle travaille pour C, qui, à l'instar de son ancien employeur, vend du café et des boissons chaudes et propose d'autres services dans ce cadre.
L'employeur est d'avis que l'employée a violé la clause de non-concurrence. Après une tentative de conciliation infructueuse, celui-ci fait appel au Tribunal des prud'hommes du canton de Lucerne, qui rejette le recours le 12 mai 2017. En revanche, le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a admis le recours déposé par l'employeur en date du 1er mars 2018. Le 2 avril 2019, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours civil de l'employée, annule le jugement du Tribunal cantonal du 1er mars 2018 et renvoie l'affaire au Tribunal cantonal pour une nouvelle appréciation. Par jugement du 27 mars 2020, le Tribunal cantonal a de nouveau condamné l'employée à verser à l'employeur CHF 30’000, plus les intérêts de 5% courus depuis le 25 novembre 2014.
L'employée dépose un nouveau recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 mars 2020 et le rejet de la demande. Sinon, l'affaire doit être renvoyée au tribunal cantonal pour une nouvelle évaluation. Les juges de Mon-Repos ont rendu leur arrêt le 9 septembre 2020 (arrêt TF 4A_241/2020).
Dispositions légales pertinentes
Art. 340 CO
Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.
Arrêt du Tribunal fédéral
3. La recourante continue de faire valoir que la peine conventionnelle n'est pas due.
3.2 De par l'arrêt de renvoi qu'il a rendu, le Tribunal fédéral a partiellement admis le premier recours.
Le Tribunal fédéral a considéré que la clause de non-concurrence n'était contraignante que si la relation de travail permettait à l'employée d'avoir connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication et d'affaires de son ancien employeur et que l'utilisation desdites connaissances pouvait causer un préjudice sensible à l'employeur, conformément à l'art. 340 al. 2 CO.
La mesure dans laquelle la recourante, sur la base de sa connaissance de la clientèle, a pu connaître les clients habituels et leurs habitudes, fournir des services similaires à ceux de l’intimé et débaucher des clients de ce dernier, ne pouvait être déduite avec suffisamment de clarté dans le premier arrêt. Il n'a pas été établi, dans le premier jugement rendu, dans quelle mesure la recourante avait eu un aperçu détaillé de la clientèle. En outre, il n'était pas clair de définir quelles relations spécifiques elle avait eues avec certains clients qu'elle ne connaissait pas déjà en tant que membre de la famille de l'ancien propriétaire. Il n'était pas non plus clair d’appréhender quelles données concrètes sur les clients la recourante avait acquises exclusivement par le biais du travail qu’elle effectuait pour le compte de l’intimé et dans quelle mesure celles-ci étaient utiles à l'activité économique de ce dernier. Il n'a donc pas non plus été possible d'évaluer si l'utilisation des connaissances acquises aurait effectivement pu causer un préjudice sensible à l’intimé. Le fait que les contacts que la recourante entretenait avec les clients étaient dus à son emploi chez l’intimé n'a par ailleurs pas pu être établi de manière juridiquement suffisante sur la base des conclusions de l’instance précédente.
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