Maintien salaire: Quand une incapacité de travail est-elle fautive?

EN BREF

Selon l'art. 324a CO, l'employeur doit maintenir le salaire en cas d'incapacité de travail non fautive inhérente à la personne, pour autant que le rapport de travail dure depuis plus de trois mois. Si l'absence résulte d'une faute intentionnelle ou d'un dol éventuel du travailleur, ce droit disparaît, alors qu'une simple négligence légère ne suffit généralement pas à exclure le maintien salaire.

À retenir:

  • Le maintien salaire exige une absence non fautive et inhérente à la personne (maladie, accident, obligation légale).
  • Une faute intentionnelle ou un dol éventuel suppriment le droit au salaire, contrairement à une faute légère.
  • La dépendance à l'alcool ou aux drogues est reconnue comme une maladie, rendant les cures de désintoxication non fautives.
  • Les opérations de chirurgie esthétique purement personnelles sont considérées comme fautives, sauf en cas de complications médicales.
  • Les accidents liés à des sports dangereux ne sont pas automatiquement fautifs, sauf si les consignes de sécurité élémentaires sont ignorées.
19/08/2026 De: Leena Kriegers-Tejura
Maintien salaire

Quand une incapacité de travail est-elle considérée comme fautive et entraîne-t-elle la perte du maintien salaire ?

Dans le cadre d’un rapport de travail, la question se pose régulièrement de savoir dans quels cas une absence due à une maladie ou à un accident doit être financièrement prise en charge par l’employeur. Le présent article expose les conditions du maintien salaire conformément à l’art. 324a CO et examine en particulier dans quels cas une absence est considérée comme fautive. En effet, si l’absence est fautive, l’employeur n’est pas tenu de maintenir le salaire (l’existence d’une éventuelle assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et ses implications ne sont pas abordées dans cet article). La problématique de la preuve n’est pas non plus traitée dans cet article.

Conditions du maintien du salaire selon l’art. 324a CO

Lorsque le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’une fonction publique, l’employeur doit lui verser, pour un temps limité, le salaire correspondant, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO).

Le maintien salaire n’est dû que si le motif de l’absence est inhérent à la personne du travailleur et que cette absence n’est pas fautive. En présence de motifs objectifs, tels qu’une catastrophe environnementale, la fermeture des frontières, l’annulation de vols, des pannes de courant, etc., aucun maintien du salaire n’est dû conformément à l’art. 324a CO. Ces événements ne constituent pas des motifs « inhérents à la personne », de sorte que l’une des conditions du maintien du salaire selon le CO fait défaut. Si un travailleur ne peut pas rentrer à temps parce que la frontière a été fermée ou que des vols ont été annulés, ce risque relève de la sphère du travailleur et non de celle de l’employeur. Dans un tel cas, le travailleur doit soit prendre des jours de vacances supplémentaires, soit compenser des heures supplémentaires. Si aucune de ces deux solutions n’est possible ou souhaitée, aucun salaire n’est dû pour les jours de retard (jours non payés). Même si, par souci de bienveillance, les employeurs rémunèrent souvent de tels jours d’absence, ils n’y sont pas tenus.

En ce qui concerne le maintien salaire, l’obligation de maintenir le salaire suppose que l’incapacité de travail soit survenue sans faute du travailleur, comme cela est exposé ci-après.

En outre, les rapports de travail doivent avoir duré plus de trois mois ou avoir été conclus pour plus de trois mois.

Maintien salaire : quand l’incapacité de travail est-elle non fautive ou fautive ?

L’art. 324a al. 1 CO prévoit une obligation de maintien du salaire lorsque le travailleur devient incapable de travailler sans faute de sa part et que cette incapacité a des répercussions sur les rapports de travail. La notion de faute est interprétée de manière restrictive dans ce contexte. Il y a faute lorsque le travailleur a provoqué l’empêchement intentionnellement ou par dol éventuel (c’est-à-dire qu’il en a au moins accepté l’éventualité). Selon la pratique, une faute légère ne suffit pas à supprimer le droit au maintien du salaire.

Les catégories ci-après permettent d’illustrer la manière dont cette problématique se présente dans la pratique.

Alcool et toxicomanie

Une absence résultant de la conduite en état d’ébriété est souvent citée comme exemple d’absence fautive. Si un tel comportement entraîne une absence du poste de travail, celle-ci est donc considérée comme fautive.

S’il ne s’agit pas d’un événement isolé, mais d’une dépendance à l’alcool, la situation doit être appréciée différemment. Le Tribunal fédéral s’est récemment penché sur cette question dans l’arrêt 4A_221/2025 du 11 septembre 2025. Il a retenu que la dépendance à l’alcool constitue une maladie et que le retrait du permis de conduire, qui était dans le cas concret une conséquence de la dépendance progressive à l’alcool, ne devait pas être considéré comme fautif.

Il est aujourd’hui généralement admis que la dépendance à l’alcool ou aux drogues constitue une maladie. Par conséquent, les cures de désintoxication suivies en raison d’une dépendance à l’alcool ou aux drogues sont également reconnues comme des absences non fautives, et l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant cette période sur la base de l’art. 324a CO ou selon l’échelle applicable.

Absence pour cause de maladie

La notion de maladie n’est pas définie à l’art. 324a al. 1 CO. Il faut entendre par là qu’un travailleur est atteint dans sa santé physique ou psychique au point de ne plus pouvoir fournir sa prestation de travail.

En cas de maladie, il convient généralement de considérer que l’empêchement est non fautif. L’empêchement pourrait toutefois être considéré comme fautif si un travailleur refuse de suivre un traitement médicalement nécessaire ou ne respecte pas les instructions du médecin. Il convient de relever que l’on peut uniquement exiger du travailleur qu’il se soumette à des méthodes de traitement reconnues ; il n’est pas tenu de se soumettre à des traitements risqués ou dont l’issue est incertaine au seul motif que l’employeur le souhaiterait ou l’exigerait.¹

Lorsqu’un travailleur suit un traitement (opération, cure, traitement thérapeutique, etc.) qui, sans être urgent, est indiqué du point de vue médical et qu’il est de ce fait empêché de travailler, cet empêchement doit également être considéré comme résultant d’une maladie. Dès lors que le traitement est médicalement indiqué, il donne droit au maintien salaire. Les cures et les traitements thérapeutiques ne constituent pas des vacances, à moins qu’ils ne répondent à aucune indication médicale et relèvent principalement du domaine moderne du « wellness ».²

Opérations de chirurgie esthétique

Il n’est pas rare qu’un travailleur se fasse opérer à des fins esthétiques. On peut notamment penser à une rhinoplastie ou à la correction d’oreilles décollées. Chez les femmes, il peut s’agir d’une augmentation mammaire. Lorsque l’opération de chirurgie esthétique est pratiquée pour des raisons exclusivement esthétiques et relève donc d’un choix personnel, l’empêchement de travailler est considéré comme fautif. Il ne s’agit alors pas d’une maladie, mais d’une démarche personnelle visant à modifier son apparence, dont les conséquences ne doivent pas être supportées par l’employeur. Il n’existe donc aucun droit au maintien du salaire. Dans la pratique, le travailleur prend souvent des vacances, de sorte que la question de savoir s’il aurait droit au maintien du salaire en vertu de l’art. 324a CO ne se pose pas. Le salaire afférent aux vacances est de toute façon dû.

Checklist pratique

  • Le rapport de travail dure-t-il depuis plus de trois mois ?
  • L'empêchement est-il inhérent à la personne du travailleur ?
  • L'absence résulte-t-elle d'une faute intentionnelle ou d'un dol éventuel ?
  • S'agit-il d'une dépendance à l'alcool ou aux drogues (considérée comme maladie) ?
  • L'opération chirurgicale est-elle médicalement nécessaire ou purement esthétique ?
  • En cas de sport dangereux, les consignes de sécurité ont-elles été respectées ?
  • Le travailleur a-t-il refusé un traitement médicalement reconnu et nécessaire ?
  • L'absence provient-elle d'événements objectifs (fermeture de frontières, pannes) qui ne sont pas inhérents à la personne ?

Il n’est toutefois pas inhabituel que des troubles de la cicatrisation postopératoire apparaissent à la suite d’une opération de chirurgie esthétique. La question se pose alors de savoir si l’empêchement qui en résulte doit toujours être considéré comme fautif. En effet, ces complications ne seraient pas survenues si, dans un premier temps, une opération de chirurgie esthétique (non médicalement indiquée et librement choisie) n’avait pas été pratiquée. La doctrine considère que les complications sont médicalement indiquées et doivent donc être considérées comme non fautives. Il existe ainsi, pendant l’absence qui en découle, un droit au maintien salaire.

Lorsqu’une opération de chirurgie esthétique est médicalement nécessaire, elle est de toute façon considérée comme non fautive et l’absence pour cause de maladie doit être rémunérée. La nécessité médicale de l’intervention doit être attestée par un médecin.

Quand un accident peut-il être considéré comme fautif ?

En cas d’accident, la question de la faute du travailleur se pose plus fréquemment, notamment lors de la pratique de sports dangereux. Il est toutefois généralement admis que la pratique d’un sport dangereux ne peut pas être assimilée en soi à une faute. Il serait également excessif d’interdire au travailleur toutes sortes d’activités durant son temps libre. Une faute doit cependant être retenue lorsque le travailleur ne respecte pas les mesures de prudence les plus élémentaires et, par exemple, ne suit pas les consignes liées à la pratique du sport concerné (p. ex. excursion en montagne sans l’équipement nécessaire ; sport de neige malgré un danger d’avalanche, etc.).³

Conséquences d’une incapacité de travail fautive

En ce qui concerne le maintien salaire, la doctrine et la jurisprudence ne s’accordent pas sur les conséquences d’une incapacité de travail fautive. Une partie de la doctrine considère qu’en cas de faute du travailleur, celui-ci perd tout droit au salaire, tandis que l’autre partie, majoritaire, estime qu’en cas de négligence grave, le droit au maintien du salaire est réduit et qu’il ne disparaît totalement qu’en cas de comportement intentionnel ou de dol éventuel. Dans la pratique, les prestations feront souvent l’objet de réductions, notamment lorsqu’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie intervient. Si l’employeur est tenu de maintenir le salaire en vertu de l’art. 324a CO, la question de la preuve se posera, mais elle n’est pas examinée plus avant ici.

Notes de bas de page

1Dr Hans-Peter Egli, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss Art. 324a OR, in : AJP 9/2000, p. 1064 ss (ci-après : Egli), p. 1067 s.
2Egli, p. 1067–1068.
3Egli, p. 1068.

FAQ: Maintien salaire

Une dépendance à l'alcool justifie-t-elle un Maintien salaire ?

Oui, la dépendance à l'alcool est reconnue comme une maladie par le Tribunal fédéral. Les cures de désintoxication et les absences liées à cette condition sont considérées comme non fautives, donnant droit au Maintien salaire.

Un employeur doit-il payer le salaire après une opération de chirurgie esthétique ?

Non, si l'opération est purement esthétique et relève d'un choix personnel, l'absence est considérée comme fautive. Cependant, en cas de complications postopératoires médicalement indiquées ou si l'intervention était médicalement nécessaire, le droit au Maintien salaire s'applique.

Un accident survenu lors d'un sport dangereux est-il toujours fautif ?

Non, la pratique d'un sport dangereux n'est pas automatiquement considérée comme une faute. Le droit au Maintien salaire n'est exclu que si le travailleur ne respecte pas les mesures de prudence les plus élémentaires ou ignore les consignes de sécurité spécifiques.

Quelles sont les conséquences d'une incapacité de travail fautive ?

En cas de faute intentionnelle ou de dol éventuel, le travailleur perd tout droit au Maintien salaire. En cas de négligence grave, la doctrine majoritaire estime que le droit est réduit, mais ne disparaît pas totalement.

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